§ 1er
Le présent chapitre s’applique aux actes et travaux soumis à permis d'urbanisme en vertu de l’article 84, § 1er, et relatifs aux bâtiments, parties de bâtiments ou espaces suivants :
1° les immeubles destinés à l’accueil ou l’hébergement de personnes âgées ou handicapées ;
2° les hôpitaux et cliniques ;
3° les centres d’aide médicale, psychique, familiale et sociale ;
4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les plaines de jeux ;
Version du 3 décembre 2005 224
5° les établissements destinés à la pratique du culte, les centres funéraires et les cimetières ;
6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour étudiants ;
7° les établissements pénitentiaires et de rééducation ;
8° les bâtiments et infrastructures où sont assurés des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares,
les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais ;
9° les banques et autres établissements financiers ;
10° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, centres commerciaux, hôtels,auberges, restaurants et cafés ;
11° les parties communes, y compris les portes d’entrée de chaque logement des immeubles à logements multiples desservis par un ascenseur ; les parties communes y compris les portes
d’entrée de chaque logement du rez-de-chaussée des immeubles dépourvus d’ascenseur ; sont assimilés aux logements, les studios, flats et kots ;
12° les parkings d’au moins 10 emplacements et les immeubles destinés au parking ;
13° les toilettes publiques ;
14° les trottoirs et espaces, publics ou privés, desservant les bâtiments et infrastructures visés au présent paragraphe, ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.
§ 2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
1° aux actes et travaux relatifs à des constructions existantes :
- lorsque les actes et travaux ne constituent pas des transformations majeures ;
- lorsque la superficie accessible au public des bâtiments visés au § 1er, 10° est inférieure à 150 m² ;
- lorsque les actes et travaux constituent des transformations majeures et que les cages d’ascenseur, les couloirs et les dégagements existants sur le parcours obligé des personnes
à mobilité réduite, et qui ne font pas l’objet de travaux, ont une largeur inférieure à 90 centimètres ou ne permettent pas, aux changements de direction, l’installation d’une
aire de manoeuvre libre d’obstacles de 120 centimètres de diamètre ;
- lorsque les actes et travaux ne remettent pas en cause l’accès des personnes à mobilité réduite aux diverses fonctions de l’établissement concerné et aux locaux sanitaires.
Par transformations majeures, il faut entendre des actes et travaux soit portant atteinte aux structures portantes du bâtiment ou de l’infrastructure, soit modifiant la destination de tout ou partie du bâtiment ou de l’infrastructure, soit portant extension du bâtiment ou de l’infrastructure ;
2° aux travaux de renouvellement du revêtement, de conservation ou d’entretien des trottoirs et espaces publics ou privés visés au § 1er, 14° ;
3° lorsqu’il s’agit de biens immobiliers classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde et, en ce qui concerne les trottoirs et espaces publics, dans les périmètres d’application du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme visé au chapitre XVII du titre Ier du livre IV ;
4° aux espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives et touristiques lorsque la spécificité de ces espaces les rendent par nature et de manière évidente et incontestable inaccessibles aux personnes à mobilité réduite – AGW du 25 janvier 2001, art. 1er).
