Rendre accessible ? Aide pour décider
En répondant aux questions ci-dessous, vous pourrez déterminer si un bâtiment ou une infrastructure doit être rendu accessible. Il faut, selon l’ordre ci-après, déterminer:
- si les travaux impliquent une demande de permis d’urbanisme ;
- si ces travaux concernent des bâtiments repris à l’article 414, §1 ;
- si ces travaux concernent des bâtiments neufs ou déjà construits ;
- si les bâtiments déjà construits sont soumis ou non à la mise en accessibilité.
NB : il n’y a évidemment aucune interdiction à mettre en accessibilité des bâtiments et sites pour lesquels l’obligation n’est pas requise.
Les articles de loi repris sont extraits du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE).
1. Les travaux sont-ils soumis à permis d’urbanisme (Art. 84, § 1er ) ?
- Si oui : passez au point 2
- Si non : pas d’obligation de mise en accessibilité.
2. Les travaux concernent-ils des bâtiments et infrastructures suivants (énumérés à l’Article 414, 1er, 1° à 14 )?
1° les immeubles destinés à l’accueil ou l’hébergement de personnes âgées ou handicapées;
2° les hôpitaux et cliniques;
3° les centres d’aide médicale, psychique, familiale et sociale;
4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les plaines de jeux;
5° les établissements destinés à la pratique du culte, les centres funéraires et les cimetières ;
6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour étudiants;
7° les établissements pénitentiaires et de rééducation;
8° les bâtiments et infrastructures où sont assurés des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais;
9° les banques et autres établissements financiers;
10° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, centres commerciaux, hôtels, auberges, restaurants et cafés;
11° les parties communes, y compris les portes d’entrée de chaque logement des immeubles à logements multiples desservis par un ascenseur ; les parties communes y compris les portes d’entrée de chaque logement du rez-de-chaussée des immeubles dépourvus d’ascenseur ; sont assimilés aux logements, les studios, flats et kots;
12° les parkings d’au moins 10 emplacements et les immeubles destinés au parking ;
13° les toilettes publiques;
14° les trottoirs et espaces, publics ou privés, desservant les bâtiments et infrastructures visés au présent paragraphe, ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.
- Si oui : passez au point 3
- Si non : pas d’obligation de mise en accessibilité.
3. S’agit-il de constructions ou d’installations existantes ?
- Si oui : passez au point 4
- Si non : la construction ou l’installation doit obligatoirement être mise en accessibilité : passez directement au point 5
4. Pour les bâtiments, parties de bâtiments, trottoirs, espaces et mobilier urbain existants.
La mise en accessibilité sera obligatoire sauf :
- en cas de transformation mineure. Une transformation majeure est définie comme suit:
- soit extension du bâtiment,
- soit changement de destination (exemple : dancing devenant un restaurant),
- soit portant atteinte à la structure portante du bâtiment (l’administration considère que la pose d’un linteau est de nature à porter atteinte à la structure du bâtiment et qu’il s’agit, dès lors, d’une transformation majeure).
- si les lieux, qui devraient être adaptés, ne sont pas accessibles par au moins un passage de largeur égale à 90 cm ou par une aire de rotation inférieure à 120 cm au niveau des cages d’ascenseur, des couloirs et des dégagements existants (ceci pour ne pas obliger à une accessibilité qui serait annulée par l’absence d’accès intermédiaire suffisamment large) ;
- pour les travaux ne modifiant pas les trottoirs et espaces dans leur structure : c’est le cas de l’entretien ou du renouvellement du revêtement ;
- pour les bâtiments inscrits sur une liste de sauvegarde et les trottoirs et espaces inscrits dans les zones protégées de certaines communes (Si ces zones ne font pas partie de l’aire régie par un Plan Communal d’Aménagement ou PCA, la mise en accessibilité doit être réalisée)
- dans les espaces inaccessibles de manière évidente aux PMR (certaines installations de sports, parcs d’attractions, etc..)
- pour les immeubles à usage de bureaux, les commerces et centres commerciaux, les hôtels, auberges, cafés et restaurants, si la superficie accessible au public (y compris les halls, couloirs et sanitaires) est inférieure ou égale à 150m2.
En cas de modification partielle du bâtiement : la mise en accessibilité s’appliquera aux parties transformées ou subissant le changement de destination ou l’extension .
5. Pour les bâtiments, parties de bâtiments, trottoirs, espaces et mobilier urbain à créer et pour les parties à rénover retenues dans le cadre de l’article 414 , § 2.
Pour les catégories de bâtiments, espaces et sites, qui doivent être mis en accessibilité, il y a lieu, lorsque ces équipements sont mis à disposition du public, de prévoir au moins un équipement accessible (plus un équipement adapté par tranche de 50 en ce qui concerne les emplacements de parking, les salles de bain, douches, cabines de déshabillage, espaces avec sièges fixes mis à la disposition du public et chambres).
Il s’agit, par ordre alphabétique de :
| Equipements | Références CWATUPE |
|---|---|
415 / 13 | |
415 / 15 | |
415 / 1 | |
415 / 9 | |
415 / 12 | |
415 / 3 | |
415 / 14 | |
415 / 6 | |
415/1 | |
415/1 | |
415 | |
415/1 | |
415 / 2 | |
415 / 11 | |
415 / 1 | |
415/9 | |
415 / 9 | |
415 / 10 | |
Trottoirs, espaces et mobilier urbain ainsi que porte de garage | 414, §1, 14° et 415 / 16 |
Visualisation des messages émis par haut-parleurs et information doublée d’une synthèse vocale | 415 /7 et 415/9 |
